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2308301 Généré par l'IA

Discharge of Fines Rendered Judicial Appeal Moot

Numéro de cause 2308301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of fines imposed for tax years 2014 to 2016 for which they were held solidarily liable, and reimbursement of legal costs, but the administrative court dismissed the request as the relevant Director of Public Finances had already granted the requested tax discharge in a decision issued prior to the filing of the judicial appeal. Citing its authority under the Code of Administrative Justice, the Tribunal held that the conclusions seeking the discharge of the fines were devoid of object and therefore manifestly inadmissible, leading to the consequential dismissal of the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article 1759 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Fines Rendered Judicial Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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amende fiscale autorité judiciaire fiscale licenciement administratif administration fiscale amendes impayées pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et

11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Delattre, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des amendes infligées à la société DMG sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016 et au paiement desquelles il est solidairement responsable, conformément aux dispositions du 3 du V de l'article 1754 de ce code ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 7 et 27 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des amendes qui avaient été infligées à la société DMG sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016 et au paiement desquelles M. B avait été déclaré solidairement responsable, conformément aux dispositions du 3 du V de l'article 1754 de ce code. Les conclusions de M. B tendant à la décharge de ces amendes sont ainsi dépourvues d'objet, quels que soient les motifs de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 31 août 2023, et elles sont, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles que M. B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 1er décembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,