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2308300 Généré par l'IA

Petition for Annulment Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2308300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision implicitly denying material reception conditions, demanding reinstatement of benefits and costs. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on December 22, 2023, well after the two-month statutory deadline, which expired on November 6, 2023, calculated from the deemed notification date of September 4, 2023, following the return of the explicit refusal letter dated August 30, 2023, marked as "not claimed," thus precluding consideration of the merits or provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment Barred by Untimely Filing: The court rejected the petition as inadmissible because it was filed on December 22, 2023, well after the two-month statutory deadline, which expired on November 6, 2023, calculated from the deemed notification date of September 4, 2023, following the return of the explicit refusal letter dated August 30, 2023, marked as "not claimed," thus precluding consideration of the merits or provisional legal aid.

Mots-clés

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dépôt tardif assistance judiciaire provisoire délai légal procédure en annulation forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the untimeliness (and thus inadmissibility) of the appeal, which is the basis for the rejection in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the fourth point of the request for costs against the administrative office, which was mentioned in Article 1 of the dispositive concerning the rejection of the request (as the request included cost claims that were then rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire de M. A par une lettre du 30 août 2023. Cette décision, qui contenait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A mais a été retournée par les services postaux avec la mention "avisé, non réclamé". Par suite, M. A doit être réputé avoir été avisé à la date de la première présentation du pli, soit le 4 septembre 2023 ainsi qu'il en est attesté par l'historique de la distribution du pli édité par les services postaux. Par suite, M. A disposait d'un délai de deux mois qui a expiré le 6 novembre 2023. Par suite, la requête enregistrée le 22 décembre 2023 est tardive et irrecevable à ce titre.

4. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée.

Article 2 :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 8 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.