Request for Annulment of Residence Permit Denial Withdrawn; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of an employee residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction to issue a new permit or re-examine the situation, and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the same code, granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims but rejected the claim for costs, issuing an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Request for Annulment of Residence Permit Denial Withdrawn; Costs Claim Rejected: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the same code, granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims but rejected the claim for costs, issuing an order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order regarding requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1, which is relevant to the subsequent dismissal of the costs claim.
Cited as the provision under which the applicant sought costs, but the court ultimately rejected this claim in Article 2.
Used to dismiss the remaining claims of the application, specifically those regarding costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, par son mémoire susvisé enregistré le 14 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2308299 de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.