Legislator Jurisprudence & Législation
2308298 Généré par l'IA

Rejection of Petition Against Non-Existent Departure Order and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2308298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated September 19, 2023, imposing an obligation to leave French territory, but the court found that such a decision did not exist, rendering the primary request, therefore, lacking an object and manifestly inadmissible. Furthermore, the court determined that if the petitioner intended to contest a prior decision from June 30, 2023, which revoked their residence permit and ordered departure, the appeal was also inadmissible because the deadlines for recourse had expired, as the prior decision was properly served by mail on July 3, 2023, leading the court to reject the petition based on the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Against Non-Existent Departure Order and Time-Barred Appeal: Furthermore, the court determined that if the petitioner intended to contest a prior decision from June 30, 2023, which revoked their residence permit and ordered departure, the appeal was also inadmissible because the deadlines for recourse had expired, as the prior decision was properly served by mail on July 3, 2023, leading the court to reject the petition based on the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue décision préfectorale de renvoi retrait de la demande expulsion préfectorale inobservation du délai légal opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B demande l'annulation d'un arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision est inexistante. Par suite, le présent recours, étant dépourvu d'objet, est manifestement irrecevable. A supposer que M. B entende en réalité contester l'arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis par voie postale le 3 juillet 2023 à la dernière adresse déclarée de M. B. Les voies et délais de recours étant expirées, la requête est donc, à ce titre également, irrecevable. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann Livenais

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308298