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2308296 Généré par l'IA

Failure to Grant Mining Concession Penalty Assessment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the liquidation of a daily penalty imposed on the State for failing to comply with a prior judgment ordering the granting of a liquid or gaseous hydrocarbon mining concession, but the administrative tribunal ruled that since the original judgment had been appealed, jurisdiction to handle the request for execution, including the penalty assessment, now belonged to the administrative appellate court where the appeal was lodged, necessitating the immediate transmission of the case file to that higher court pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Grant Mining Concession Penalty Assessment Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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transmission à l'état requérant concession décisions incidentes règlement du conflit juridictionnel paiement de l'amende requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative court of appeal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204525 du 25 juillet 2023, le tribunal a notamment enjoint à l'Etat d'accorder à la société La Française de l'Energie la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " Bleue Lorraine ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 septembre 2024, la société La Française de l'Energie demande au tribunal de liquider à son profit l'astreinte précitée à hauteur de 22 500 euros, pour la période allant du 27 octobre au 10 décembre 2023, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à moduler l'astreinte en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 2204525 du 25 juillet 2023 a été frappé d'appel le 25 septembre 2023 devant la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n° 23NC02994. En vertu des dispositions citées au point précédent, l'exécution de ce jugement ressort en conséquence à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande d'exécution présentée par la société La Française de l'Energie doit être transmise à cette cour administrative d'appel.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la demande d'exécution du jugement n° 2204525 du 25 juillet 2023 est transmis à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, à la société La Française de l'Energie, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.

Le président,

X. Faessel

La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,