Implicit Refusal to Grant Residency Status; Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking the annulment of an implicit refusal to grant exceptional residency status, an order for the prefect to issue a private and family life residence permit, and payment of costs. The court determined that the subsequent issuance of a temporary residence permit to the applicant, effective from June 21, 2024, rendered the primary claims for annulment and injunction moot, leading to a non-lieu to rule on those points. Consequently, while rejecting the principal claims, the court ordered the State to pay the applicant €800 to cover non-disbursable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Grant Residency Status; Subsequent Issuance of Permit; Award of Costs: The court determined that the subsequent issuance of a temporary residence permit to the applicant, effective from June 21, 2024, rendered the primary claims for annulment and injunction moot, leading to a non-lieu to rule on those points. Consequently, while rejecting the principal claims, the court ordered the State to pay the applicant €800 to cover non-disbursable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's power to issue an order on matters where no further decision is necessary.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de
M. B et rejette les conclusions de celui-ci relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au
20 juin 2025 a été remise au requérant le 1er août 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308294