Legislator Jurisprudence & Législation
2308294 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Request Rejected for Lack of Grounds

Numéro de cause 2308294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision concerning the attribution of a personalized autonomy allowance at home, but the submitted request lacked any statement of grounds. The court, referencing provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests if not regularized after notice, found that the litigant had been formally invited to supply the necessary arguments and supporting documents within a specified period, but failed to do so following notification, resulting in the request being rejected by order as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Request Rejected for Lack of Grounds: The court, referencing provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests if not regularized after notice, found that the litigant had been formally invited to supply the necessary arguments and supporting documents within a specified period, but failed to do so following notification, resulting in the request being rejected by order as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision autonomie administrative exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized after the specified deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis lui a attribuée l'allocation départementale personnalisée d'autonomie à domicile.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Mme A, a saisi le tribunal d'une requête dépourvue de moyens. Le tribunal l'a invitée à régulariser la requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 17 juillet 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas produit un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.