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2308293 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Driving License Point Dispute

Numéro de cause 2308293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision invalidating his driving license due to zero points and to compel the Minister of the Interior to restore his points, following multiple point deductions. The court issued an order granting the petitioner's withdrawal from the case because, after the opposing party indicated that the contested decisions had been removed and the point invalidation notice suppressed, the court formally requested the petitioner to confirm the maintenance of his claims, but the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Withdrawal in Driving License Point Dispute: The court issued an order granting the petitioner's withdrawal from the case because, after the opposing party indicated that the contested decisions had been removed and the point invalidation notice suppressed, the court formally requested the petitioner to confirm the maintenance of his claims, but the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel délai de résiliation retrait de la demande de révision péremption de l'exécution de la décision retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the applicant's request.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, ensemble les décisions successives de retrait de point de permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions dirigées contre les décisions afférentes aux infractions commises le 30 juillet et 7 août 2020 et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A C.

Il soutient que les mentions afférentes aux infractions commises les 6 février 2023, 28 juillet 2020, 19 juillet 2020 et 17 juillet 2020 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, qu'il a bénéficié de la restitution des points afférents et que la décision 48 SI en date du 29 août 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.

Par une lettre du 3 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. A C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 3 janvier 2024, notifiée au conseil de M. A C au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 8 janvier 2024 sur cette même application, M. A C a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308293