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2308293 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Challengeable Administrative Act

Numéro de cause 2308293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of alleged decisions refusing the renewal of their temporary "student" residence permit and associated application receipt, based on an email from the prefecture canceling a scheduled appointment and stating the request was "annulled" because the conditions were not met. The court rejected the request on the grounds that the email, titled "cancellation of appointment," did not, by itself, constitute a legally challengeable decision refusing the residence permit renewal or the receipt, meaning the applicant failed to demonstrate the existence of the contested administrative acts necessary for the summary proceeding, rendering the request manifestly ill-founded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Challengeable Administrative Act: The court rejected the request on the grounds that the email, titled "cancellation of appointment," did not, by itself, constitute a legally challengeable decision refusing the residence permit renewal or the receipt, meaning the applicant failed to demonstrate the existence of the contested administrative acts necessary for the summary proceeding, rendering the request manifestly ill-founded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour actes administratifs actes attaquables autorisation de séjour annulation de la décision administrative requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request as manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the costs application, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et de son récépissé de demande de renouvellement, qui ressortent d'un courriel qui lui a été adressé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il demande le renouvellement d'un titre de séjour, qu'il risque de perdre le bénéfice de son emploi et de ses droits à la couverture maladie universelle et compte tenu des délais de jugement au fond ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs dans la matérialité des faits, d'erreur de droit et qu'elle fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1987 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui expirait le 25 février 2022 et en a demandé le renouvellement, raison pour laquelle il a été muni d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 14 juin 2023. Alors qu'un rendez-vous lui avait été fixé le 13 juillet 2023 à la préfecture de Seine-et-Marne, M. A a été destinataire, le 4 juillet 2023, d'un courriel l'informant de l'annulation de ce rendez-vous ; estimant que le message qui lui a été adressé révèle l'existence d'une décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de son récépissé de demande de renouvellement, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en ordonner la suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. Le message électronique adressé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne à M. A mentionnant en objet " annulation rdv préfecture du 13/07/23 " et libellé en les termes suivants : " Je vous informe que, ne remplissant pas les conditions pour être accueillis, votre demande est donc annulée ", sans que l'intéressé établisse d'ailleurs la raison pour laquelle il avait sollicité et obtenu ce rendez-vous, ne révèle pas, par lui-même, contrairement à ce qu'il soutient, l'existence d'une décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. A ni celle d'une décision de refus de lui renouveler le récépissé de demande de renouvellement dont il avait été antérieurement muni. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence des décisions dont il demande l'annulation par une requête distincte, enregistrée sous le numéro 2308295, laquelle n'est, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la suspension des décisions dont il fait état est manifestement mal fondée et qu'il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 9 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,