Legislator Jurisprudence & Législation
2308288 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Judge

Numéro de cause 2308288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative commission's decision rejecting their mandatory prior appeal concerning the denial of adult disability allowance. The court determined, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes regarding decisions by the Commission on Rights and Autonomy for Persons with Disabilities concerning adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the request was rejected via order as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Judge: The court determined, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes regarding decisions by the Commission on Rights and Autonomy for Persons with Disabilities concerning adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the request was rejected via order as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité allocation sociale règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 6 septembre 2023 à l'encontre d'une décision portant rejet de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B qui a sollicité la délivrance de l'allocation adulte handicapé le 24 avril 2023, a formé un recours préalable obligatoire le 6 septembre 2023 à l'encontre de la décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la CDAPH des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire.

2. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la CDAPH des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre d'une décision portant rejet de l'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une telle décision ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.