Mootness of Work Authorization Challenge Following Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of a decision denying a work authorization receipt, alongside an order compelling the prefect to issue the document under penalty. The court, noting that the litigant was subsequently served with an order refusing a residence permit and immediate departure from the territory, determined that the principal requests in the initial filing had become moot because the underlying issue—the right to work pending a decision—was superseded by a final administrative rejection. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the request, and it rejected the ancillary request for costs related to legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Work Authorization Challenge Following Residence Permit Denial: The court, noting that the litigant was subsequently served with an order refusing a residence permit and immediate departure from the territory, determined that the principal requests in the initial filing had become moot because the underlying issue—the right to work pending a decision—was superseded by a final administrative rejection. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the request, and it rejected the ancillary request for costs related to legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the principal conclusions of M. A's request.
The court rejected the conclusions aiming for the application of Article 37 of Law n° 91-647 of July 10, 1991 (regarding costs/legal aid related provisions).
The court used this article, specifically paragraph 3°, as the procedural basis to state that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision refusant de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Isère a notifié le 24 janvier 2024 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.