Petitioner v. State (Energy Transition Grant Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting his appeal concerning the amount of a state-subsidized energy transition grant, claiming his bank was responsible for a reduction in the expected subsidy. The court joined the two identical requests and ruled that since the petitioner merely asserted that his bank compelled him to file a new application resulting in a lower grant amount, he failed to articulate any specific grounds or means for annulment as required by administrative procedure code, thus rendering the requests manifestly inadmissible and leading to their dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Energy Transition Grant Dispute): The court joined the two identical requests and ruled that since the petitioner merely asserted that his bank compelled him to file a new application resulting in a lower grant amount, he failed to articulate any specific grounds or means for annulment as required by administrative procedure code, thus rendering the requests manifestly inadmissible and leading to their dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claims (requêtes) were rejected in the operative part of the order.
The judge used this article to reject the claims as manifestly inadmissible.
The judge cited this article to explain why the claim lacked the required statement of means (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2308285 le 27 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 24 mai 2023 fixant le montant de la prime de transition écologique dite " MaPrimeRénov' " susceptible de lui être versée.
Il soutient que sa banque est responsable de la baisse du montant de la subvention dont il peut bénéficier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 238574 le 4 octobre 2023, M. A B conteste le montant de la prime de transition écologique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordé par l'Agence nationale de l'habitat.
Il soutient que sa banque est responsable de la baisse du montant de la subvention dont il peut bénéficier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2308285 et 2308574 présentent à juger des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. En se bornant à soutenir que sa banque l'a contraint à formuler une nouvelle demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", entrainant une réduction du montant de l'aide s'élevant à 1 000 euros par rapport à celui qui lui avait été précédemment attribué, M. B n'invoque aucun moyen à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308285 et 2308574 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 29 août 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2 - 2308574