Firearm Prohibition Challenge Inadmissibility Due to Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision regarding a firearm prohibition and inclusion in the national automated file of persons prohibited from acquiring or possessing weapons, but the initial filing failed to attach the specific administrative decision being contested. After the court requested regularization under the Code of Administrative Justice, the applicant did not submit the required decision or justify the impossibility of doing so, as the notice to regularize was returned as "advised - unclaimed," leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it based on procedural rules allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Firearm Prohibition Challenge Inadmissibility Due to Non-Regularization: After the court requested regularization under the Code of Administrative Justice, the applicant did not submit the required decision or justify the impossibility of doing so, as the notice to regularize was returned as "advised - unclaimed," leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it based on procedural rules allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition due to manifest inadmissibility after regularization failed.
This article was cited in the regularization request which the petitioner failed to comply with, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une interdiction de détenir ou porter une arme et son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B, le 21 septembre 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ".
3. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une interdiction de détenir ou porter une arme et son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINAIDA). Les conclusions de sa requête qui au demeurant est adressée à " l'attention du préfet de Dunkerque " portent sur une demande de réexamen de sa situation sans que ne soit désignée parmi les différentes pièces jointes, la décision administrative susceptible de faire l'objet de conclusions à fin d'annulation. Une demande de régularisation de la requête a donc été adressée au requérant le 21 septembre 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte attaqué. Cette lettre a été présentée à son domicile le 23 septembre suivant, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé " le 12 octobre 2023, de sorte que le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,