Rejection of Injunction to Suspend Residency Permit Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction to suspend the execution of a prefectoral decision refusing a residency permit was rejected because the applicant, who had previously been denied asylum, failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; the court found that the general claims regarding the decision's illegality and the applicant's health status, despite noting a prior deportation order was unlikely to be executed, did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice to warrant immediate suspension before the merits of the main case could be judged, thus leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Injunction to Suspend Residency Permit Denial Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code; the court found that the general claims regarding the decision's illegality and the applicant's health status, despite noting a prior deportation order was unlikely to be executed, did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice to warrant immediate suspension before the merits of the main case could be judged, thus leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request without further instruction due to the lack of urgency.
Cited by the applicant as the basis for the suspension request, which the court found was not met regarding the urgency condition.
Cited in the dispositive (via the request) regarding the award of costs/indemnities under the general legal aid framework.
Cited in the dispositive (via the request) regarding the award of costs/indemnities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer son passeport ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de transmettre son dossier médical ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. A, ressortissant arménien né le 7 juin 1946, définitivement débouté du droit d'asile le 30 juillet 2021, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant se borne à faire état de considérations générales quant à la prétendue illégalité de l'arrêté contesté et au délai prévisible de jugement du recours juridictionnel qu'il a formé contre cet acte et soutient qu'eu égard à son état de santé, il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, alors que le préfet a fait mention dans son arrêté de l'existence d'une mesure d'éloignement prise en 2019 à l'encontre de l'intéressé qui, compte tenu des éléments nouveaux dont ce dernier a depuis fait état, est insusceptible d'être mise à exécution. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des éléments produits par M. A, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est réunie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,