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2308284 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Family Allowance Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2308284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a family allowance fund decision imposing a debt of 71 euros, but because the litigant failed to submit the required prior administrative appeal or evidence thereof, despite a formal request for regularization, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Family Allowance Appeal Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale imputation de l'entretien de l'enfant procédure en annulation perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the claim, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge une dette de 71 euros.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 20 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,