Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Revocation Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from the Minister of the Interior dated October 26, 2022, which invalidated her driving license due to a zero-point balance and ordered its surrender. The court dismissed the application as inadmissible because the filing date of September 4, 2023, occurred long after the two-month appeal deadline, which the court determined began on November 17, 2022, the date the registered letter notifying the decision, which included recourse information, was presented and held awaiting collection at the petitioner's address, even though it was never actually picked up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 421-1 du même code; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Revocation Appeal Timeliness): The court dismissed the application as inadmissible because the filing date of September 4, 2023, occurred long after the two-month appeal deadline, which the court determined began on November 17, 2022, the date the registered letter notifying the decision, which included recourse information, was presented and held awaiting collection at the petitioner's address, even though it was never actually picked up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the statutory time limit, justifying the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 14 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Keita, demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint de restituer ce permis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adressée à Mme A par un courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier a été présenté à l'adresse de Mme A le 17 novembre 2022, ce dont l'intéressée a été avisée et a été mis en instance, sans toutefois être retiré par Mme A. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 17 novembre 2022. Dès lors, la requête enregistrée le 4 septembre 2023 a été présentée alors que le délai de recours était expiré et n'est, par suite, pas recevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,