Litigant v. City and Family Allowance Fund (Premature Administrative Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought joint payment from the City and the Family Allowance Fund for financial and moral damages stemming from an unspecified issue, filing suit before the administrative tribunal. The court dismissed the request as inadmissible and premature because the claim for damages, filed on March 6, 2023, had not yet resulted in an implicit rejection by either administration, which requires a two-month waiting period following reception before judicial review is possible, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice that claims for sums of money must follow a prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. City and Family Allowance Fund (Premature Administrative Claim): The court dismissed the request as inadmissible and premature because the claim for damages, filed on March 6, 2023, had not yet resulted in an implicit rejection by either administration, which requires a two-month waiting period following reception before judicial review is possible, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice that claims for sums of money must follow a prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the President of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible request by order.
Although this article was cited by the applicant for costs (point 3 of the petition), it does not appear in the final operative part of the order, which only dismisses the request (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 6 830, 46 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation à terme échu ;
2°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation à terme échu ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que la requérante a formulé ses deux demandes préalables indemnitaires auprès de la Ville de Paris et de la caisse d'allocations familiales de Paris le 6 mars 2023 et que celles-ci ont été réceptionnées respectivement les 8 et 9 mars suivant par ces dernières. Dès lors, des décisions implicites de rejet ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur réception par les deux administrations saisies, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2308282/6-2