State Housing Obligation vs. Time-Barred Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial orders compelling the State to provide housing according to their needs, asserting that no suitable offer had been made within the six-month period following a decision recognizing their right to housing, and that their situation remained unchanged. The administrative court rejected the request as time-barred, reasoning that under the relevant articles, the claimant had a four-month period to file an appeal with the court after the expiration of the six-month period granted for receiving an offer, meaning the appeal, filed in August 2023 based on a decision from March 2019 (with the deadline to appeal stated as January 13, 2020, in the notification), was significantly out of time; however, the court specified that this rejection did not release the State from its underlying obligation to rehouse the claimant as determined by the mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; State Housing Obligation vs. Time-Barred Judicial Review: The administrative court rejected the request as time-barred, reasoning that under the relevant articles, the claimant had a four-month period to file an appeal with the court after the expiration of the six-month period granted for receiving an offer, meaning the appeal, filed in August 2023 based on a decision from March 2019 (with the deadline to appeal stated as January 13, 2020, in the notification), was significantly out of time; however, the court specified that this rejection did not release the State from its underlying obligation to rehouse the claimant as determined by the mediation commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents en tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. Mme B se prévaut, à l'appui de son recours, d'une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 11 mars 2019 qui l'a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet, qui porte le numéro d'enregistrement de la demande déposée par Mme B devant la commission de médiation, que cette décision lui notifiée le 22 mars 2019 et qu'elle mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 13 janvier 2020 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 août 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.
5. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Melun, le 20 novembre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,