Legislator Jurisprudence & Législation
2308279 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Moot

Numéro de cause 2308279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from July 20, 2023, which resulted in the deduction of one point from their driving license, but the administrative court ruled there was no need to adjudicate the request because an updated driving record from July 26, 2024, showed that the infraction of January 4, 2023, and the corresponding decision had been subsequently removed, rendering the initial claim moot pursuant to the relevant provision of the administrative justice code allowing the president to record that a request is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage sanction de la circulation routière course de contrôle date de dépôt arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait d'un point de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 26 juillet 2024, que les mentions relatives à l'infraction du 4 janvier 2023 et à la décision "48" du 20 juillet 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision "48" du 20 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,