Legislator Jurisprudence & Législation
2308278 Généré par l'IA

Application for Receipt of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a first residence permit application, necessary for pursuing an apprenticeship contract and ensuring lawful status against removal. The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative justice provisions, noting that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant's delay in providing required documents and the lack of concrete evidence of an imminent need for the receipt did not establish the exceptional circumstances required for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Receipt of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative justice provisions, noting that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant's delay in providing required documents and the lack of concrete evidence of an imminent need for the receipt did not establish the exceptional circumstances required for summary relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de faire injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une première demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Il soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors qu'il doit justifier d'une situation régulière pour poursuivre sa formation professionnelle, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; la détention d'un récépissé est également nécessaire pour justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux et ne pas être exposé à une mesure d'éloignement ;

- il a essayé en vain, et depuis plusieurs semaines, d'obtenir la délivrance d'un récépissé ;

- la mesure n'est pas susceptible de faire obstacle à une décision de l'administration, la préfecture n'ayant d'ailleurs jamais répondu à ses demandes.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais né en 2004, a introduit le 10 octobre 2022 une demande de titre de séjour, alors que sa demande d'asile, depuis rejetée, était en cours d'examen. Il n'a toutefois, selon ses propres dires, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, complété sa demande par les pièces requises que, par un courrier réceptionné le 10 juillet 2023 à la préfecture du Rhône. Si M. A fait valoir qu'en l'absence de délivrance de récépissé, il ne peut conclure de contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en bac professionnel de menuiserie aluminium verre, les éléments qu'il produit relatifs à sa formation sont très peu circonstanciés et il n'établit pas disposer en l'état de perspectives de signature d'un tel contrat pour les mois à venir ou l'année en cours. Au demeurant, le dépôt d'une demande complète de titre de séjour reste très récent, alors qu'il a lui-même tardé à déposer les pièces requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même par ailleurs que la détention d'un récépissé de délivrance d'un titre de séjour serait de nature à faciliter ses démarches éventuelles auprès des organismes sociaux et à le protéger d'une mesure d'éloignement, M. A n'établit pas de circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande d'examen de son dossier et de délivrance d'un récépissé permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

M. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,