Minister of the Interior v. Unrepresented Foreign Litigant on Naturalization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territory, who was not represented by counsel as required, filed a request to annul the Minister of the Interior's decision declaring their naturalization application inadmissible and to compel the Minister to grant French nationality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the litigant failed to comply with the court's formal request to establish domicile in a required territory, as mandated by the Code of Administrative Justice for unrepresented parties residing abroad, and the non-regularization made the case subject to outright dismissal under its authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Minister of the Interior v. Unrepresented Foreign Litigant on Naturalization Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the litigant failed to comply with the court's formal request to establish domicile in a required territory, as mandated by the Code of Administrative Justice for unrepresented parties residing abroad, and the non-regularization made the case subject to outright dismissal under its authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to fulfill, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du caractère irrecevable de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 13 juin 2023, et dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,