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2308274 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Unsubstantiated Residency Permit Claim

Numéro de cause 2308274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the local sub-prefecture to issue a requested residency permit without delay. The court dismissed the application because the petitioner failed to seek the annulment of any specific decision and presented no legally receivable claims, as required by the Code of Administrative Justice, leading the tribunal to reject the request outright under its authority to dismiss manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Unsubstantiated Residency Permit Claim: The court dismissed the application because the petitioner failed to seek the annulment of any specific decision and presented no legally receivable claims, as required by the Code of Administrative Justice, leading the tribunal to reject the request outright under its authority to dismiss manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête demande adressée à l'autorité autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe pour qu'il se voit délivrer au plus vite le titre de séjour demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal d'intervenir auprès de la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe pour qu'il se voit délivrer au plus vite le titre de séjour demandé. Le requérant, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, ne présente aucune conclusion recevable. Sa demande peut, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,