National Housing Agency Grant Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning the denial of an energy transition grant by the National Housing Agency. The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the Agency validated the individual's prior administrative appeal and granted the subsidy of 12,300 euros via a corrective award notice, which necessarily revoked the contested decision, thus rendering the initial appeal moot under the relevant administrative justice code allowing for the dismissal of a case when no further action is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Grant Appeal Mootness: The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the Agency validated the individual's prior administrative appeal and granted the subsidy of 12,300 euros via a corrective award notice, which necessarily revoked the contested decision, thus rendering the initial appeal moot under the relevant administrative justice code allowing for the dismissal of a case when no further action is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn.
This article grants the President of the chamber the power to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 12 février 2024 postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable de la requérante et un dossier de régularisation MPR-2024-54511 a été créé. Une prime d'un montant de 12 300 euros lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 21 mai 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 23 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.