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2308271 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Renewal Mootness and Costs

Numéro de cause 2308271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their asylum seeker certificate renewal and requested an order for its issuance, along with legal costs. The court determined that since the litigant was subsequently issued a valid asylum seeker certificate, their requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, under delegated authority, to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the remaining request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Certificate Renewal Mootness and Costs: The court determined that since the litigant was subsequently issued a valid asylum seeker certificate, their requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, under delegated authority, to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and to reject the remaining request for costs.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée renouvellement de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie frais de détention recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the main conclusions is based on this provision, which grants the designated magistrate the power to take such an order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for the award of costs/damages, but the court explicitly rejected the request for costs based on this article in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré de 16 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 15 février 2024 au 14 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.