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2308269 Généré par l'IA

State Housing Fine Moderation and Partial Cancellation

Numéro de cause 2308269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of an imposed daily fine against the State for failing to provide emergency housing to an individual, asserting the obligation was met when the individual was rehoused on September 30, 2023, as per a prior court order requiring the State to offer effective housing. The court determined that since the housing obligation was satisfied on September 30, 2023, the fine period ran from the original deadline of January 15, 2023, to the date of rehousing, calculating the accumulated fine at €7,740, but the court exercised its power to moderate this amount under the relevant administrative justice code, ultimately ordering the State to pay a finalized penalty of €3,500 to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Fine Moderation and Partial Cancellation: The court determined that since the housing obligation was satisfied on September 30, 2023, the fine period ran from the original deadline of January 15, 2023, to the date of rehousing, calculating the accumulated fine at €7,740, but the court exercised its power to moderate this amount under the relevant administrative justice code, ultimately ordering the State to pay a finalized penalty of €3,500 to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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obligation étatique expulsion d'un logement paiement de l'amende état requis baisse de loyer état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, enforcing the final payment based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation and moderate the penalty amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis under which the initial injunction and penalty were imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogée depuis le 30 septembre 2023.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2205121 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B A est relogée depuis le 30 septembre 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 30 septembre 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 10 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 15 janvier 2023 au 30 septembre 2023, à 7 740 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 500 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2205121 du 10 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et Mme B A.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308269