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2308269 Généré par l'IA

Lille Administrative Tribunal Refers Legality of Collective Agreement Extension to Council of State

Numéro de cause 2308269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a referral from an industrial tribunal concerning the legality of a collective bargaining agreement provision that eliminated the required break period between successive fixed-term contracts, the Administrative Tribunal of Lille determined that, pursuant to its jurisdiction statutes, the Council of State is the sole competent body to review the legality of a ministerial decree extending such a collective agreement. Consequently, the Tribunal issued an order immediately transmitting the preliminary legal question regarding the validity of the extension decree to the Council of State for a ruling in first and last instance.

Regeste Legislator

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article 49 du code de procédure civile, article R. 771-2-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Lille Administrative Tribunal Refers Legality of Collective Agreement Extension to Council of State: Consequently, the Tribunal issued an order immediately transmitting the preliminary legal question regarding the validity of the extension decree to the Council of State for a ruling in first and last instance.

Mots-clés

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décision d'extension contrat de droit administratif validité du contrat déterminé promesse de contracter ordre groupé droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-2 du code de justice administrative

This provision was applied to transmit the case file to the Conseil d'Etat due to its competence in the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 12 septembre 2023, enregistré le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la requête de Mme B A et a saisi le tribunal de la question de la légalité des " dispositions conventionnelles applicables [de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire] relatives à la supression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- l'arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la demande présentée par Mme B A à l'encontre de son employeur, la société YDOL. Compte tenu des motifs du jugement, le conseil de prud'hommes doit être regardé comme ayant transmis au tribunal la question de la légalité de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2020 portant extension de l'avenant n° 68, signé le 14 décembre 2018, à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : " () Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". En outre, aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ".

3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

4. En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les actes réglementaires pris par les ministres, tels qu'un arrêté ministériel d'extension d'une convention collective, et est, par suite, également compétent pour statuer sur un recours en appréciation de légalité d'un tel arrêté. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la question posée par le conseil de prud'hommes de Dunkerque au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2308269 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au conseil des prud'hommes de Dunkerque, à Mme B A et à la société par actions simplifiée YDOL.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Lille, le 18 octobre 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET