Legislator Jurisprudence & Législation
2308268 Généré par l'IA

Detainee's Request to Stay Pending Asylum Appeal Denied

Numéro de cause 2308268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, held in administrative detention since July 3, 2023, sought an order compelling the administrative authority to permit her continued stay in the territory pending the outcome of her appeal to the national asylum court, arguing that administrative actions toward her removal severely infringed upon her right to remain during the asylum review. The court rejected the request because, having filed for asylum while already in administrative detention, her right to remain on French territory ceased immediately upon the national asylum office's rejection of her initial application on July 12, 2023, rendering her subsequent appeal to the higher court insufficient to restore any right of stay or mandate the issuance of an asylum seeker certificate, thus concluding the request was manifestly unfounded under the relevant asylum and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Detainee's Request to Stay Pending Asylum Appeal Denied: The court rejected the request because, having filed for asylum while already in administrative detention, her right to remain on French territory ceased immediately upon the national asylum office's rejection of her initial application on July 12, 2023, rendering her subsequent appeal to the higher court insufficient to restore any right of stay or mandate the issuance of an asylum seeker certificate, thus concluding the request was manifestly unfounded under the relevant asylum and administrative justice codes.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile droit de demeurer éloignement demande adressée à l'autorité suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the basis cited by the applicant for the preliminary injunction, but its application was superseded by the finding that the request was ill-founded.
article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural rule was used to justify the rejection of the request without examining the urgency requirement.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was used to justify the rejection of the request without examining the urgency requirement.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis cited by the applicant for the preliminary injunction, but its application was superseded by the finding that the request was ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Aguire Gutierrez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de se maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la notification de la décision prise sur ce recours.

Elle soutient que sa rétention administrative et les démarches accomplies par l'administration en vue de son éloignement vers son pays d'origine portent gravement atteinte à son droit de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante paraguayenne née le 14 janvier 1994 à Villa del Rosario (Paraguay), placée en rétention administrative depuis le 3 juillet 2023 en vue de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de se maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d'asile qu'elle avait présentée le 10 juillet 2023 et de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la notification de la décision prise sur ce recours.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes d'asile présentée par un étranger placé en rétention administrative, dispose que : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24 ". L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". L'article R. 541-1 de ce code prévoit que : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 ".

4. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B A a présenté une demande d'asile le 10 juillet 2023 alors qu'elle avait été placée en rétention administrative le 3 juillet 2023 puis maintenue en rétention par le juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2023. Dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français que tenait l'intéressée de cette demande d'asile a pris fin, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés a pris la décision rejetant cette demande, le 12 juillet 2023. Il suit de là que Mme B A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel ne lui ouvre pas un droit au maintien sur le territoire français ni un droit à se voir délivrer une attestation de demande d'asile et ne fait pas, par lui-même, obstacle à son maintien en rétention et à son éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,