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2308266 Généré par l'IA

Acknowledgment of Withdrawal Due to Lack of Confirmation of Claim

Numéro de cause 2308266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a prior decision from the Right to Housing Mediation Commission, but after the administrative authority filed a defense, the court invited the litigant to confirm the continuation of their request; however, the litigant failed to respond to this invitation, which was sent to a forwarding-refused address, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order acknowledging the withdrawal of the proceedings due to the lack of confirmation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Acknowledgment of Withdrawal Due to Lack of Confirmation of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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droit de rétractation droit au logement règlement du litige e-justice autorité administrative entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings by M. B A be recorded.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to record acknowledgments of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. D B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 3 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A la suite du mémoire en défense et en l'absence de toute réplique et de toute nouvelle du requérant, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 17 septembre 2024, revenu au greffe avec la mention " NPAI " sans que le tribunal n'ait été informé par M. B A d'une nouvelle adresse. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,