Legislator Jurisprudence & Législation
2308260 Généré par l'IA

Landowners v. Municipal Mayor (Electricity Connection Denial)

Numéro de cause 2308260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Landowners sought annulment of the implicit decision by the municipal mayor refusing the provisional connection of their property to the electricity distribution network. The court dismissed the application via an order because the request failed to present any legal argument or means to demonstrate the illegality of the contested act, thereby violating the procedural requirements for filing a claim, and since the statutory appeal period had expired, the petition was deemed manifestly inadmissible under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Landowners v. Municipal Mayor (Electricity Connection Denial): The court dismissed the application via an order because the request failed to present any legal argument or means to demonstrate the illegality of the contested act, thereby violating the procedural requirements for filing a claim, and since the statutory appeal period had expired, the petition was deemed manifestly inadmissible under administrative justice rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale condition de recevabilité terrain communal e-justice droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court found that the lack of legal grounds in the petition violated this article, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A... et Mme B... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Boutigny-sur-Essonne a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique de la parcelle cadastrée section S n° 985 dont ils sont propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

3. Si M. et Mme C... peuvent être regardés comme contestant la légalité de décision implicite du 24 septembre 2023 par laquelle la maire de Boutigny-sur-Essonne a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique de la parcelle cadastrée section S n° 985 dont ils sont propriétaires, ils ne présentent aucune argumentation pour démontrer l’illégalité de cet acte. Par suite, faute de comporter un quelconque moyen de droit, la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant désormais expiré, il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et Mme B... C....

Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.