Deemed Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an expulsion order, injunctive relief for housing assistance, and reimbursement of legal fees, but following a request from the court president to expressly confirm the maintenance of the appeal, the litigant failed to respond within the one-month deadline stipulated under administrative justice procedural rules. Consequently, the court determined, based on the relevant provisions allowing the president to note a withdrawal if confirmation is not received, that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore recorded the deemed withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Deemed Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance: Consequently, the court determined, based on the relevant provisions allowing the president to note a withdrawal if confirmation is not received, that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and therefore recorded the deemed withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for considering the request withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de l'expulsion de la famille B ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de proposer un hébergement à la famille B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier du 3 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité M. B par un courrier en date du 3 juillet 2024 mis à disposition de son conseil le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture de l'Isère.
Copie en sera délivrée à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 14 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.