Claimant Seeks Increased Compensation Following Repatriation Conditions Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the national commission that granted them €6,000 for prejudice suffered due to poor reception and living conditions after repatriation from Algeria, arguing they were due a further amount based on documents proving their residence in a camp from 1963 to 1970. The court dismissed the request in an order, reasoning that the application sought a reconsideration of the compensation amount, which constitutes a request for an administrative appeal (recours gracieux) that must be directed to the decision-maker and not the administrative judge, making the filing manifestly inadmissible under the rules governing the court's jurisdiction to review administrative decisions or order payment of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Increased Compensation Following Repatriation Conditions Ruling: The court dismissed the request in an order, reasoning that the application sought a reconsideration of the compensation amount, which constitutes a request for an administrative appeal (recours gracieux) that must be directed to the decision-maker and not the administrative judge, making the filing manifestly inadmissible under the rules governing the court's jurisdiction to review administrative decisions or order payment of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que :
- il a vécu avec sa famille dans un camp de juillet 1963 à novembre 1970 ;
- il produit les documents attestant de ses dires afin de percevoir la somme lui restant due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. B une somme de 6 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022 susvisés. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière