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2308258 Généré par l'IA

License Invalidity Annulment and Point Reinstatement Claim

Numéro de cause 2308258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to zero points, the rejection of a subsequent decision denying four points from a completed recovery course, and an order to reinstate her license with those points, plus damages. The court determined that the administrative act of invalidating the license had been implicitly withdrawn because the Ministry, after the suit's filing, accounted for the petitioner's road safety course, resulting in a valid license with three points; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it dismissed the claim for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Invalidity Annulment and Point Reinstatement Claim: The court determined that the administrative act of invalidating the license had been implicitly withdrawn because the Ministry, after the suit's filing, accounted for the petitioner's road safety course, resulting in a valid license with three points; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it dismissed the claim for legal expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance annulation civile procédure de nullité et renonciation calcul du taux d'invalidité sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims regarding the payment of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule by order on the non-lieu is based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Khallouki, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents ;

2°) d'annuler la décision refusant de lui attribuer quatre points à la suite du stage de récupération de points effectué les 7 et 8 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de ces 4 points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Le ministre de l'Intérieur fait valoir que le permis de conduire de Mme B lui a été restitué, compte tenu de la prise en compte du stage effectué par l'intéressée, et la décision 48 SI litigieuse a donc été rapportée. Le permis de conduire de Mme B est désormais valide et est crédité de trois points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". L'article R. 223-8 dispose : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. "

3. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B, édité le 21 août 2023, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par Mme B les 7 et 8 juin 2023 a bien été pris en compte et les informations inscrites à son dossier de permis de conduire modifiées, de telle sorte qu'elle dispose à ce jour d'un permis de conduire valide, crédité de 3 / 6 points. Dès lors, le ministre de l'Intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision 48 SI précitée portant invalidation du permis de conduire de l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 05 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308258