Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, pursuant to a 2018 decision by the mediation commission recognizing the urgency of their situation, and requested the State bear the cost of their legal representation. The court determined that the commission's priority ruling stood, and since no suitable housing offer had been made—evidenced by a recent refusal based on missing documents and no subsequent change in circumstances—it ordered the prefect to ensure the litigant's housing, enforceable under a penalty of 550 euros per month beginning April 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court determined that the commission's priority ruling stood, and since no suitable housing offer had been made—evidenced by a recent refusal based on missing documents and no subsequent change in circumstances—it ordered the prefect to ensure the litigant's housing, enforceable under a penalty of 550 euros per month beginning April 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order enjoining the Prefect to secure housing for M. A and sets the penalty (astreinte).
This article specifies that the sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation order.
This article rejects the remainder of the claims made in the application.
This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for imposing the housing order and the associated penalty.
This provision was cited in the rejected claim regarding legal fees, and its application was explicitly denied in Article 6 of the reasoning (which justifies Article 3 of the dispositive).
This provision was cited in the rejected claim regarding legal fees, and its application was explicitly denied in Article 6 of the reasoning (which justifies Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marine Thisse, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte fixée en fonction des circonstances de l'espèce et du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que, par décision du 12 septembre 2018, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 septembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 21 aout 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 12 septembre 2018, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence aux motifs " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que le bailleur social Vilogia lui a notifié une décision de refus d'attribution d'un logement le 20 avril 2023 au motif qu'il n'a pas produit les pièces complémentaires demandées. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, obligation qui lui incombe jusqu'au relogement effectif de l'intéressé.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thisse et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1