Dismissal of Coverage Application for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application requesting municipal coverage for a cost estimate was rejected because it failed to comply with procedural requirements, specifically the mandatory inclusion of the contested decision as stipulated by the Code of Administrative Justice. Following an invitation on June 19, 2023, to rectify this deficiency by submitting the decision, the applicants failed to regularize their filing within the allotted one-month period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to rule on such matters via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Coverage Application for Procedural Non-Compliance: Following an invitation on June 19, 2023, to rectify this deficiency by submitting the decision, the applicants failed to regularize their filing within the allotted one-month period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to rule on such matters via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court based the rejection of the claim on the power granted by this article to dismiss manifestly inadmissible requests.
The court cited this article to establish the requirement that was missing (the contested decision).
The court cited this article regarding the procedure for inviting regularization of the inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C et Mme A B demandent une prise en charge de leur devis par la mairie de Colombes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M.et Mme B n'est pas accompagnée de la décision dont ils demandent l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été invités, par une demande du 19 juin 2023, à régulariser leur requête en produisant la décision contestée. Après que ce pli leur ait été régulièrement présenté le 22 juin 2023 suivant, les requérants n'ont pas produit la décision contestée dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.