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2308255 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Review Claim

Numéro de cause 2308255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectoral decision transferring their residency permit application to another prefecture and to compel the original prefect to issue a multi-year residency permit based on private and family life, but following a formal invitation to confirm the maintenance of their claims, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline stipulated under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of their request, and the tribunal formally recorded this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Review Claim: Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of their request, and the tribunal formally recorded this withdrawal via an order.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the claim, which is the core decision based on the applicant's failure to respond.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President relies on this article, which allows him to take note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a transféré à la préfecture de police de Paris son dossier de demande de délivrance d’un titre séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 9 septembre 2025 à M. B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».

En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2025, et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.