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2308255 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds in Residency Permit Case

Numéro de cause 2308255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition outlining the reasons for their lack of course attendance which prevented the renewal of their residency permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal grounds or relief sought, which is a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for initiating judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds in Residency Permit Case: La requête présentée par M. B ne comporte ni conclusions, ni moyens. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête état requérant condition de recevabilité contrôle juridictionnel motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A C B informe le tribunal des motifs de son absence d'assiduité en cours et pour lesquels il n'a pu renouveler son titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. La requête présentée par M. B ne comporte ni conclusions, ni moyens. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,