Implied Refusal of Visa Registration and Subsequent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implied refusal by a French consular authority to register long-stay visa applications for three minor children under family reunification grounds and an order to compel their convocation, but the matter concerning the annulment and injunction became moot because the authority subsequently convened the children to register their visa applications. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs under provisions relating to legal aid, provided the attorney waives the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implied Refusal of Visa Registration and Subsequent Mootness: Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs under provisions relating to legal aid, provided the attorney waives the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order stating there is no longer a need to rule on the substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, C et E A, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour des enfants mineurs D, C et E A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de convoquer les trois enfants en vue de l'enregistrement des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme F informe le tribunal que ses enfants ont pu enregistrer leurs demandes de visas auprès de l'autorité consulaire française à Dakar.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a convoqué D A, C A et E A, enfants mineurs G Mme B F en vue de l'enregistrement des demandes de visas déposées en leur nom. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions G F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions G F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,