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2308254 Généré par l'IA

Sudanese National's Asylum Claim Re-examination Denied Under Urgency Procedure

Numéro de cause 2308254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Sudanese national, who became an adult after being placed under guardianship and learned that an asylum application was previously filed in his name while he was considered a fugitive, sought provisional legal aid and an order compelling the prefecture to provide administrative information, re-examine his asylum claim, and issue either an asylum seeker certificate or a temporary residence permit under an urgency procedure. The court granted provisional legal aid due to the exceptional circumstances but rejected the requests for injunction because the requested measures would obstruct an administrative decision and the applicant had not met the requirements for the emergency measures under the Code of Administrative Justice, directing the applicant to pursue other legal remedies for his claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Sudanese National's Asylum Claim Re-examination Denied Under Urgency Procedure: The court granted provisional legal aid due to the exceptional circumstances but rejected the requests for injunction because the requested measures would obstruct an administrative decision and the applicant had not met the requirements for the emergency measures under the Code of Administrative Justice, directing the applicant to pursue other legal remedies for his claims.

Mots-clés

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procédure d'asile autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire circonstances exceptionnelles tutelle reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court used this article to reject the applicant's requests.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the requests for injunctions without further procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's costs request, was implicitly rejected alongside the main requests by the rejection in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the applicant's costs request, was implicitly rejected alongside the main requests by the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :

1°) de lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer toute information sur sa situation administrative et au besoin de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient être pris en charge par l'association " les Amitiés d'Armor " située à Quimper à la suite d'une décision du juge des tutelles du 15 mars 2023 et qu'à sa majorité, il n'a pas pu déposer une demande d'asile, étant considéré comme en fuite dans le département des Yvelines depuis le 25 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant soudanais né le 11 mai 2005 est entré en France en 2022 et a été placé sous tutelle le 15 mars 2023 auprès de l'association " les Amitiés d'Armor " située à Quimper. Devenu majeur, il a été convoqué le 26 mai 2023 à la préfecture d'Ile et Vilaine afin d'enregistrer sa demande d'asile. Lors de ce rendez-vous, il a appris qu'une demande d'asile aurait été déposée le 2 juin 2022 à la préfecture des Yvelines et qu'il était déclaré comme en fuite. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer toute information sur sa situation administrative et au besoin de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à défaut une autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en injonction :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a, le 2 août 2023, saisi le préfet des Yvelines d'une demande d'information sur sa situation administrative et d'abrogation de la décision de placement en procédure Dublin qui a été reçue en préfecture le 6 août 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration à ses demandes. Il s'ensuit que les mesures sollicitées font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que le requérant ne remplit pas l'une des trois conditions requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En revanche, si le requérant s'y croit fondé il lui appartient de saisir le tribunal par les voies de droit lui permettant de faire valoir ses droits.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308254