Prisoner Access to Search Record Denial Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a request made to a prison director for communication of the decision ordering a full body search conducted on a specific date, arguing the document was accessible, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prior appeal to the administrative documents access commission was not undertaken following the implicit refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prisoner Access to Search Record Denial Appeal Dismissed: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the main request of the applicant.
Cited as the basis for the president to issue a ruling by order, specifically for rejecting manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1, 4°).
Cited regarding the rejection of accessory claims concerning the costs due to the applicant's failure to comply with the mandatory preliminary recourse.
Cited regarding the rejection of accessory claims concerning the costs due to the applicant's failure to comply with the mandatory preliminary recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande, présentée le 25 juillet 2023, de communication de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 14 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la saisine du tribunal ayant été précédée d'une saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- le document sollicité est communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. "
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande, présentée le 25 juillet 2023, de communication de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 14 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par le requérant que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet en litige, M. B n'a pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse sur sa demande, présentée le 25 juillet 2023, de communication de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 14 janvier 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,