Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of an implicit rejection regarding the issuance of a residency permit receipt and requested an injunction against the relevant prefect, but subsequently withdrew these primary claims after obtaining a one-year residency certificate during the proceedings, while maintaining the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the petitioner's withdrawal of the annulment, injunction, and penalty requests.
The State was ordered to pay M. B a sum based on this article concerning legal costs.
The State was ordered to pay M. B a sum under this article concerning legal costs incurred by the petitioner.
This provision authorized the president to rule by order on the request for costs following the partial withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en cours d'instance et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,