Legislator Jurisprudence & Législation
2308253 Généré par l'IA

Detainee v. State Regarding Departure Order and Detention Continuation

Numéro de cause 2308253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought an emergency order to suspend the execution of a prior order compelling departure from the national territory and to terminate the detention, citing new circumstances related to health allegedly preventing removal and contravening fundamental rights. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a change in circumstances since the prior definitive judgment rejecting the challenge to the departure order; specifically, although new medical certificates were presented, a judge had subsequently reviewed the detention based on these facts and ordered the continuation of the administrative retention, meaning the present summary proceedings under administrative justice code provisions applicable to fundamental liberties were procedurally barred and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee v. State Regarding Departure Order and Detention Continuation: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a change in circumstances since the prior definitive judgment rejecting the challenge to the departure order; specifically, although new medical certificates were presented, a judge had subsequently reviewed the detention based on these facts and ordered the continuation of the administrative retention, meaning the present summary proceedings under administrative justice code provisions applicable to fundamental liberties were procedurally barred and thus inadmissible.

Mots-clés

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prolongation de la détention droit de rétention état d'urgence décision préfectorale de renvoi éloignement procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for rejecting the request without instruction or hearing when it appears manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre immédiatement fin à sa rétention et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie, depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2022 et de son placement en rétention le 23 mai 2023, de circonstances nouvelles relatives à son état de santé, qui font obstacle à son éloignement et à son maintien en rétention ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en rétention et que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet peut désormais intervenir à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'il tient, d'une part, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le jugement n° 2212445 du 8 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. Il résulte de l'instruction que la requête par laquelle M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 1975, avait sollicité l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français a, postérieurement au placement de l'intéressé en rétention administrative par un nouvel arrêté du 23 mai 2023, été rejetée par un jugement du présent tribunal n° 2212445 du 8 juin 2023, devenu définitif. Si M. A se prévaut, à l'appui du présent recours, de trois certificats médicaux respectivement établis les 4, 15 et 16 juin 2023, lesquels font état, sans autre précision, de ce que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention en vue de son éloignement du territoire, il est toutefois constant, selon les propres explications fournies par le requérant, que le Juge des libertés et de la détention, à la demande duquel avaient été diligentés l'un de ces nouveaux examens médicaux, a ensuite maintenu l'intéressé en rétention administrative, par une ordonnance du 17 juin 2023 ensuite confirmée par la Cour d'appel de Paris le 19 juin 2023, puis prolongé cette rétention de trente jours supplémentaires, par ordonnance du 22 juin 2023 également confirmée par la même Cour. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, depuis l'intervention du jugement susmentionnée du 8 juin 2023 ayant rejeté son recours contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, d'un changement de circonstances répondant aux exigences rappelées au point 2. A défaut, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont donc entachées d'irrecevabilité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis.

Fait à Montreuil le 8 juillet 2023.

Le juge des référés

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2308253