University Application Rejection and Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a university's rejection of their Master's program application and provisional enrollment, along with damages, but following an invitation to confirm the maintenance of the action due to the state of the file, and after the established one-month deadline passed without a response, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request based on procedural rules concerning electronic notification and presumed withdrawal for failure to confirm conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; University Application Rejection and Presumed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the assumed withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B').
This article provides the legal basis for the President to rule on the withdrawal by order ('() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature en première année de master mention " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies " ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de l'inscrire à titre provisoire en première année de master mention " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies " dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'université Paris 8, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 9 juillet 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par un courrier du 9 juillet 2024, mis à disposition du conseil de la requérante par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, notifié le 10 juillet 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 11 juillet 2024, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308247