Spanish Citizen's Request for Residence Permit Appointment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Spanish national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file an application for a residence permit under the status "EU/EEA/Swiss Citizen - All professional activities," arguing that scheduling was impossible, but the court rejected the request because, as an EU citizen, he is not required to hold such a permit, and the relevant application for this specific status must generally be submitted via an online service, meaning an appointment was not necessary, and the applicant failed to demonstrate that he met the conditions to use the substitution mechanism for in-person filing, rendering his request for an appointment unfounded and lacking in utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Spanish Citizen's Request for Residence Permit Appointment Denied: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request by reasoned order because the request was manifestly ill-founded.
The request for costs application was rejected under the procedure provided by Article L. 522-3, which includes the dismissal of conclusions related to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- de nationalité espagnole et exerçant une activité professionnelle, il satisfait aux conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la préfecture et elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant espagnol né le 19 juillet 1970 à Kenitra (Maroc) entend déposer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " ; soutenant qu'aucune prise de rendez-vous en préfecture n'est possible pour solliciter un tel titre de séjour, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ne peuvent qu'être rejetées au regard de leur caractère général et abstrait.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". L'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". L'article R. 233-11 de ce code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ". L'article R. 431-3 du même code prévoit que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". En vertu de l'arrêté du 27 avril 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, reproduit à l'annexe 9 de ce code, les demandes tendant à la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 233-11 formulées à compter du 28 septembre 2022, doivent être présentées dans les conditions prévues par ledit article R. 431-2.
7. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'il appartient en principe à M. B de formuler sa demande au moyen du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé n'a nul besoin d'un rendez-vous pour présenter sa demande. M. B ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure d'effectuer lui-même sa demande et qu'il aurait sollicité en vain de présenter sa demande au moyen des solutions de substitution qui sont prévues dans ce cas par le même article. Par suite, sa demande tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous est dépourvue d'utilité. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence qui s'attache pour lui à bénéficier d'un titre de séjour alors que, en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne, il n'est pas tenu de disposer d'un tel document.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,