Advisor's Inter-Academy Transfer and Housing Eviction Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public education advisor, currently on a service-related temporary disability leave ending in November 2023, sought the suspension of administrative decisions requiring her to enter the inter-academy transfer process and vacate her official housing due to absolute necessity of service, along with an order to maintain her accommodation and an award of legal costs. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant code, as she offered no compelling justification for her alleged inability to find new housing despite having over two months remaining before her leave ended and having been aware of the housing requirement since February, nor did she substantiate any urgency regarding the mandatory job transfer, consequently leading to the dismissal of the consequential claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Advisor's Inter-Academy Transfer and Housing Eviction Suspension Denied: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant code, as she offered no compelling justification for her alleged inability to find new housing despite having over two months remaining before her leave ended and having been aware of the housing requirement since February, nor did she substantiate any urgency regarding the mandatory job transfer, consequently leading to the dismissal of the consequential claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request for interim relief.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending the execution of an administrative decision, which the court ultimately found not met by the applicant.
Used to justify the judge dismissing the request via reasoned order without a full contradictory hearing because the request was manifestly unfounded regarding urgency.
Cited in the dispositive because the court denied the applicant's request for an award of legal costs under this article, as the applicant was the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A, représentée par Me Buchinger, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution des décisions dont elle a été informée le 6 février 2023 par lesquelles rectrice de l'académie de Versailles a décidé de proposer son poste de conseillère principale d'éducation au mouvement inter-académique, de l'obliger à s'inscrire elle-même à ce mouvement et de quitter le logement qu'elle occupe au sein de son établissement d'affectation pour nécessité absolue de service ; ensemble la décision du 23 mars 2023 de la rectrice rejetant son recours gracieux contre ces décisions.
2°) d'enjoindre au rectrice de l'académie de Versailles de la maintenir dans son logement de fonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation est urgente ;
- les décisions de la rectrice de l'académie de Versailles sont entachées d'illégalité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308451, enregistrée le 19 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, est conseillère principale d'éducation au Lycée Michelet de Vanves et bénéficiaire d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour une durée d'un an prenant fin le 25 novembre 2023. Par un courrier du 6 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles a l'informée que son poste sera proposé au prochain mouvement inter-académique, et l'a informée de son obligation de participer au mouvement inter-académique débutant en mars 2023. Elle lui a, par le même courrier, consécutivement, demandé de quitter le logement qu'elle occupe par nécessité absolue de service dans cet établissement. Par un courrier du 24 mars 2023 la rectrice a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre la décision d'inscrire son poste au mouvement inter-académique et lui demandant de quitter son logement au sein du lycée.
2. Mme A demande la suspension de l'exécution des décisions du 6 février et 24 mars 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et enfin, au premier alinéa de l'article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence de suspendre les décisions contestées Mme A soutient qui lui est manifestement impossible de retrouver un logement dans les délais qui lui sont impartis sans préciser quelles sont les raisons de cette impossibilité alors qu'elle continue de bénéficier de revenus liés à son congé et qu'elle dispose à la date de la présente ordonnance d'un délai de près de deux mois et demi pour trouver un nouveau logement. En outre, elle ne justifie ni ne soutient avoir entrepris une recherche de logement alors qu'elle est informée de son obligation de quitter le sien depuis le mois de février 2023. Si, enfin Mme A invoque un " état de santé plutôt précaire ", elle n'établit par aucun élément que celui-ci ferait obstacle à un déménagement ou même à la recherche d'un logement.
6. Mme A n'invoque aucun élément justifiant de l'urgence à suspendre l'obligation dont l'a informée la rectrice a décidé de proposer son poste de conseillère principale d'éducation au mouvement inter-académique et de s'inscrire elle-même au mouvement inter-académique, dont elle ne conteste pas, en outre, qu'il est engagé depuis le mois de mars 2023.
7. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu'elle remplit la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Cergy, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23082452