License Return Expedited Order Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited judicial order to compel the national security permit agency to return their driving license following a request filed two months prior, citing significant moral and financial prejudice due to reliance on the license for family visits, shopping, sports, and necessary travel to construction sites for work. The court dismissed the application as inadmissible because the filing lacked clearly expressed conclusions and, assuming the intent was to seek suspension of a presumed denial, failed to comply with the procedural requirement of being filed as a separate request accompanied by a copy of the underlying annulment claim, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 de ce code; License Return Expedited Order Inadmissibility: The court dismissed the application as inadmissible because the filing lacked clearly expressed conclusions and, assuming the intent was to seek suspension of a presumed denial, failed to comply with the procedural requirement of being filed as a separate request accompanied by a copy of the underlying annulment claim, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the grounds outlined in this article, as the request was deemed inadmissible.
The request was deemed inadmissible because it did not comply with the requirements of this procedural article concerning separate requests for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'accélérer la procédure qu'il a engagée le 30 juin 2023 devant l'agence nationale des titres de sécurité tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire.
Il soutient qu'il n'a toujours pas de réponse suite à sa demande du 30 juin 2023 tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire ; cette situation lui occasionne un préjudice moral, dès lors qu'il habite dans une région où les transports en commun sont peu développés, et qu'il ne peut ainsi voir sa famille, se rendre dans des magasins, ou poursuivre ses activités sportives ; la suspension de son permis de conduire lui occasionne un préjudice financier, dès lors qu'il doit fréquemment prendre des taxis ; il est susceptible également de perdre son travail, ayant besoin d'un véhicule pour se rendre sur des chantiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin l'article R. 522-1 de ce code dispose : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Si M. B indique saisir le juge des référés, sa requête ne contient aucune conclusion clairement exprimée. A supposer qu'il ait entendu demander la suspension d'un refus opposé à sa demande de restitution de son permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision et sa requête à fin de suspension n'est en tout état de cause pas accompagnée d'une copie de cette requête. Dans ces conditions, la requête de M. B ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'agence nationale des titres de sécurité.
Fait à Lyon le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,