Legislator Jurisprudence & Législation
2308239 Généré par l'IA

Administrative Transfer Denial Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 2308239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking to revise an assignment to one academy and grant a transfer to another location based on family reasons, but the court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, although family reasons were alleged, the supporting statement lacked any legal basis or specific details necessary to assess the merit of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Transfer Denial Based on Insufficient Grounds: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, although family reasons were alleged, the supporting statement lacked any legal basis or specific details necessary to assess the merit of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation motivation demande adressée à l'autorité tenue insuffisante du dossier cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the dismissal of requests lacking means that are clearly not supported by sufficient detail.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de réviser son affectation sur l'académie de Créteil et de lui accorder la mutation à La Réunion sollicitée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration ".

2. Si à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que sa demande de mutation est motivée par des raisons familiales, il ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2023,

La présidente de la 2ème chambre

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.