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2308238 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Expedited Reinstatement Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to be reinstated to their command position, alleging their removal followed a biased inquiry, constituted a disguised disciplinary sanction, and resulted in a loss of pay due to the suppression of a technical skills bonus, while noting no formal disciplinary council was convened. The court dismissed the request under its authority to reject applications without a hearing if certain conditions are unmet, reasoning that the petitioner failed to establish any specific urgency required under the administrative justice code for the emergency relief judge to exercise the powers under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Petitioner's Request for Expedited Reinstatement Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request under its authority to reject applications without a hearing if certain conditions are unmet, reasoning that the petitioner failed to establish any specific urgency required under the administrative justice code for the emergency relief judge to exercise the powers under Article L. 521-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande adressée à l'autorité autorité disciplinaire demande de réexamen administratif commandement de payer éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles afin qu'il soit réintégré dans son poste et ses fonctions de commandant de communauté des brigades de Villars les Dombes.

Il soutient que :

- il a été relevé de son commandement à l'issue d'une enquête de commandementpartiale ;

- aucun conseil de discipline n'a été convoqué et aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre ;

- la mesure contestée est donc une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a subi une perte sur sa solde du fait de la suppression de sa prime de haute technicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A se borne à faire état de ce qu'il a été relevé de son commandement à l'issue d'une enquête de commandement partiale, de ce qu'aucun conseil de discipline n'a été convoqué et aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre, de ce que la mesure contestée est une sanction disciplinaire déguisée et enfin, de ce qu'il a subi une perte sur sa solde du fait de la suppression de sa prime de haute technicité. En l'espèce, il ne fait en revanche état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,