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2308237 Généré par l'IA

Denial of Naturalization Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Prior Administrative Recourse

Numéro de cause 2308237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefect's decision denying naturalization, but the court found the administrative claim inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the Minister of Naturalization, a prerequisite for judicial review, and subsequently failed to regularize the filing despite two notifications via the electronic application system within the prescribed time limits. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the mandatory nature of the prior administrative recourse concerning decisions on naturalization requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 45 du décret du 30 décembre 1993; Denial of Naturalization Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Prior Administrative Recourse: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the mandatory nature of the prior administrative recourse concerning decisions on naturalization requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée contrôle juridictionnel notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the application, which is the primary ruling.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The decision to reject the claim is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests without further procedure.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
The inadmissibility is fundamentally due to the failure to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by this article before approaching the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the application, which is the primary ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the claim is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests without further procedure.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

The inadmissibility is fundamentally due to the failure to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by this article before approaching the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par Mme C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit des deux demandes de régularisation, adressées les 18 juillet et 31 août 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,