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2308237 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2308237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary relief regarding Schengen information system flagging and case reassessment. The Administrative Tribunal of Lyon determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision. Since the litigant resided in a commune falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, the Lyon court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Grenoble court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Lyon determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif corresponding to the individual's place of residence at the time of the decision. Since the litigant resided in a commune falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, the Lyon court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Grenoble court.

Mots-clés

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interdiction de renvoi incompétence ratione materiae départ du pays éloignement recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The President of the Tribunal ordered the transfer of the case file to the administratively competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article defines the administrative jurisdiction competent to hear disputes related to individual decisions concerning police powers based on the place of residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. A était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié sur la commune d'Etrembières (74100). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la préfète de l'Ain et à M. B A.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président,

T. Besse

Pour expédition conforme,

Le greffier,