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2308235 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction in Family Allowance Dispute

Numéro de cause 2308235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision from a family allowance fund regarding the interruption of basic allowance rights, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the petition as falling outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as the family allowance, fall under the competence of the judicial courts, citing relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, and consequently ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction in Family Allowance Dispute: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as the family allowance, fall under the competence of the judicial courts, citing relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, and consequently ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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allocation familiale déclinatoire de compétence contentieux de sécurité sociale sécurité sociale dispositions en matière sociale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision is used to justify the referral of the case to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision initiale interrompant ses droits à l'allocation de base.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. M. B soumet au tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère relative à l'allocation de base. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions judicaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions présentées par M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

N°2308235